La Sacrée Congregation pour la Doctrine de la Foi a élaboré en 1974-1978 de nouveaux critères de discernement des apparitions et révélations, exposés dans un texte normatif pendant longtemps porté à la seule connaissance des Ordinaires qui, confrontés à un fait d'apparition, s'adressaient à la Sacrée Congrégation. Ces normes régissent le traitement des faits postérieurs à 1980 (notarnment Medjugorje), elles ont également suscité la reprise de certaines enquêtes antérieures (celles de Bonate et de Garabandal, entre autres):
Note préliminaire: De l'origine et du caractère de ces normes.
Lors de la Congrégation Plénière Annuelle tenue au mois de novembre 1974, les Pères de cette S. Congregation ont étudié les problèmes relatifs aux apparitions et révélations présumées, avec les conséquences qui souvent en découlent, et ils sont parvenus aux conclusions suivantes:
1. Aujourd'hui davantage qu'autrefois, la nouvelle de ces apparitions se répand plus rapidement parmi les fidèles grâce aux moyens d'information ("mass media"); par ailleurs, la facilité des déplacements favorise des pèlerinages plus fréquents. Aussi l'autorité ecclésiastique est-elle amenée à reconsidérer ce sujet.
2. D'autre part, à cause des instruments de connaissance actuels, des apports de la science et de l'exigence d'une critique rigoureuse, il est plus difficile, sinon impossible de parvenir avec autant de rapidité qu'autrefois aux jugements qui conclualent jadis les enquêtes en la matière ("constat do supernaturalitate, non constat do supernaturalitate") ; et par là, il est plus délicat pour l'Ordinaire d'autoriser ou de prohiber un culte public ou toute autre forme de devotion des fidèles.
Pour ces raisons, afin que la dévotion suscitée chez les fidèles par des faits de ce genre puisse se manifester cormme un service en pleine communion avec l'Eglise, et porter du fruit, et pour que l'Eglise soit à même de discerner ultérieurement la véritable nature des faits, les Pères ont estimé qu'il faut promouvoir la pratique sulvante en la matière.
Afin que l'Autorité ecclesiastique soit en mesure d'acquérir davantage de certitudes sur telle ou telle apparition ou révélation, elle procédera de la façon suivante:
a) en premier lieu, juger du fait selon les critères positifs et negatifs (cf. infra, n. 1).
b) ensuite, si cet examen s'est révélé favorable, permettre certaines manifestations publiques de culte et de dévotion, tout en poursuivant sur les faits une investigation d'une extrême prudence (ce qui équivaut à la formule: “pour l'instant, rien ne s'y oppose”).
c) enfin, un certain temps s'étant écoulé et à la lumière de l'expérience (à partir de l'étude particulière des fruits spirituels engendrés par la nouvelle dévotion), porter un jugement sur l'authenticité du caractère surnaturel, si le cas le requiert.
I. Critères de jugement, de l'ordre de la probabilité au moins, du caractère des apparitions et révélations présumées.
A) Critères positifs:
a) certitude morale, ou du moins grande probabilité, quant à l'existence des faits, acquise au terme d'une sérieuse enquête.
b) circonstances particulières relatives à l'existence et a la nature du fait:
1. qualités personnelles du ou des sujet(s) notamment l'équilibre psychique, l'honnêteté et la rectitude de la vie morale, la sincérité et la docilité habituelles envers l'autorité ecclésiastique, l'aptitude à mener le régime normal d'une vie de foi, etc.
2. en ce qui concerne les révélations, leur conformité à la doctrine théologique et leur véracité spirituelle, leur exemption de toute erreur.
3. une sane dévotion et des fruits spirituels en constant progrès (notamment l'esprit d'oraison, les conversions, le témoignage de la charité, etc.).
B) Critères négatifs:
a) une erreur manifeste quant aux faits.
b) des erreurs doctrinales que l'on attribuerait a Dieu lui-même, ou à la Bienheureuse Vierge Marie, ou à l'Esprit Saint dans leurs manifestations (compte tenu cependant de la possibilité que le sujet ajoute par sa propre industrie füt-ce inconsciemment à une authentique révélation surnaturelle des éléments purement humains, ceux-ci devant néanmoins rester exempts de toute erreur dans l'ordre naturel. Cf. St Ignace, Exercices spirituels, n. 336).
c) une évidente recherche du lucre en relation avec les faits.
d) des actes gravement immoraux comrnis par le sujet, sinon par ses intimes, durant ces faits, on à l'occasion de ces faits.
e) des troubles psychiques ou des tendances psychopathiques chez le sujet, qui exerceraient une influence certaine sur le fait prétendument surnaturel, ou bien la psychose, l'hystérie collective, ou autres facteurs du même genre.
Il importe de considérer ces critères, qu'ils soient positifs ou négatifs, comme des normes indicatives et non comme des arguments définitifs, et de les étudier dans leur pluralité et leurs relations les uns avec les autres.
II. De l'intervention de 1'Autorité compétente locale
1. Comme, à l'occasion d'un fait presumé surnaturel, un culte ou une forme quelconque de dévotion naît de façon quasi spontanée chez les fidèles, 1'Autorité ecclésiastique compétente a le grave devoir de s'informer sans tarder et de procéder à une investigation diligente.
2. A la demande légitime des fidèles (dès lors qu'ils sont en communion avec leurs pasteurs et ne sont pas mus par un esprit sectaire), l'Autorité ecclésiastique compétente peut intervenir pour autoriser et promouvoir diverses formes de culte et de dévotion si, les critères énoncés ci-dessus ayant été appliqués, rien ne s'y oppose. Que l'on veffle néanmoins à ce que les fidèles ne tiennent pas cette façon d'agir pour une approbation par l'Eglise du caractère surnaturel du fait (cf. supra, Note préliminaire, c).
3. En raison de son devoir doctrinal et pastoral, 1'Autorité ecclésiastique compétente peut intervenir immédiatement de son propre chef, et elle doit le faire dans les circonstances graves, par exemple lorsqu'il s'agit de corriger ou de prévenir des abus dans l'exercice du culte ou de la dévotion, de condamner des doctrines erronées, d'éviter les dangers d'un faux mysticisme etc.
4. Darts les cas douteux, qul le moins du monde porteraient atteinte au bien de l'Eglise, l'Autorité ecclésiastique compétente s'abstiendra de tout jugement et de toute action directe (d'autant plus qu'il peut arriver que, au bout d'un certain temps, le fait soi-disant surnaturel tombe dans l'oubli); qu'elle n'en reste pas moins vigilante, de facon à être en mesure d'intervenir avec célérité et prudence, si cela est nécessaire.
III. D'autres Autorités habilitées à intervenir
1. C'est a 1'Ordinaire du lieu qu'il appartient au premier chef d'enquêter et d'intervenir.
2. Mais la Conférence épiscopale regionale on nationale peut être amenée à intervenir:
a) si l'Ordinaire du lieu, après avoir rempli les obligations qul lui incombent, recourt à elle pour étudier l'ensemble du fait.
b) si le fait concerne également la région ou la nation, moyennant le consentement préalable de l'Ordinaire du lieu.
3. Le Siège Apostolique peut intervenir, soit à la demande de l'Ordinaire lul-méme, soit à la demande d'un groupe qualifié de fidèles, ceci en raison du droit irnmédiat de juridiction universelle du Souverain Pontife (cf. infra, IV).
IV. De l'intervention de la S. Congregation pour la Doctrine de la Foi
1. a) L'intervention de la S. Congregation peut être requise soit par l'Ordinaire, après qu'il a rempli les obligations lui incombant, soit par un groupe qualifié de fidèles. Dans ce deuxième cas, on vefflera à ce que le recours à la S. Congrégation ne soit pas motivé par des raisons suspectes (par exemple Ia volonté d'amener, d'une façon on d'une autre, I'Ordinaire à modifier ses décisions légitimes, ou de faire ratifier la derive sectariste d'un groupe, etc.)
b) Il appartient à la S. Congregation d'intervenir de son propre mouvement dans les cas graves, notamment lorsque le fait affecte une large portion de l'Eglise; mais l'Ordinaire sera toujours consulté, ainsi que la Conference épiscopale si la situation le requiert.
2. Il appartient à la S. Congregation de discerner et d'approuver la façon d'agir de l'Ordinaire, ou, si cela s'avère nécessaire, de procéder à un nouvel examen des faits distinct de celui qu'aura effectué l'Ordinaire; ce nouvel examen des faits sera accompli soit par la S. Congregation elle-même, soit par une commission spécialement instituée à cet effet.
Les présentes normes, définies dans la Congrégation plénière de cette S. Congrégation, ont été approuvees par le Souverain Pontife, le pape Paul VI, f. r., le 24 février 1978.
A Rome, du palais de la S. Congregation pour la Doctrine de la Foi, le 27 février 1978.
François, cardinal Seper, Préfet Fr. Jerome Hamer, o.p., secrétaire.
Il s'agit d'éviter une lecture trop strictement juridique du fait d'apparition. Par la prise en compte de divers facteurs jusque-là négligés ou méconnus, notamment les mécanismes d'inculturation, l'apport des sciences humaines permet de situer l'apparition dans le contexte historique et socioculturel où elle trouve tout à la fois son enracinement et son application. Cette approche, récente, définit de nouvelles orientations pastorales qui, sans remettre en cause les critères classiques du discernement des esprits, autorisent une lecture plus sereine du fait et son intégration, son insertion dans le vécu de la communauté ecclésiale : de plus en plus, la communauté de base qu'est la paroisse, la communion qu'est le diocèse, deviennent le lieu et le banc d'essai de la mariophanie; quand bien même celle-ci reste un phénomène de chrétienté populaire, elle se doit de répondre a l'attente de 1'Eglise-communion, et non plus seulement d'une frange limitee de la comrnunauté ecclésiale.
© Joachim Bouflet & Philippe Boutry, 1997
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